OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Publié le 01/03/2018 dans INFOS PRATIQUES ET LOIS

MINISTERE DE L'INTERIEUR

MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

 

Paris,  le 1 9 0 CT, 2017

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur Le ministre de l'action et des comptes publics

à

Mesdames et Messieurs les préfets de département de métropole et d'outre-mer

 

 

NOR : CPAE1727822C

 

Objet : Application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques - Délivrance de titres d'occupation de courte durée - un cas d'application : les fêtes foraines et les cirques.

Réf : - ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques ;

-  article  L.  2122-1-1 et  suivants  du  code  général  de  la  propriété  des personnes  publiques.

 

La délivrance de certains titres d'occupation du domaine public est, depuis le 1er juillet dernier, soumise à une procédure de sélection entre les candidats potentiels, lorsque leur octroi a pour effet de permettre l'exercice d'une activité économique.

 

La présente circulaire a vocation à préciser les modalités d'application de cette ordonnance aux besoins spécifiques des professionnels du cirque et de la fête foraine.

 

Elle met en exergue que la procédure de publicité simplifiée, prévue par l'ordonnance pour les occupations de courte durée, convient 'pour un grand nombre des demandes d'installation des forains et des cirques.

 

L'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, entrée en application le 1er juillet 2017, introduit dans le code général de la propriété  des personnes  publiques  (CG3P)  les articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4. Ces nouvelles dispositions soumettent la délivrance de certains titres d'occupation du domaine public à une procédure de sélection entre les candidats potentiels, lorsque leur octroi a pour effet de permettre l'exercice d'une activité économique sur le domaine public.

L'ordonnance du 19 avril 2017 assure une mise en cohérence du droit national avec la juri sprudence européenne (CJUE, 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl et Mario Melis e.a. -affaire C-458/ 14 et C-67/ 15) qui a énoncé une obligation de transparence dans l'attribution des titres  d'occupation  ou  d'utilisation  du domaine lorsque ces titr·es ont pour effet de permettre l'exercice d'une activité économique.

L1ordonnance institue ainsi, à compter du 1er juillet 2017, un principe de sélection préalable des demandeurs de certaines autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public. Ces mesures de sélection, destinées à assurer le respect d'un principe de transparence, ne relèvent pas des procédures formalisées de la commande publique.

Toutefois, dans le respect de ce principe de transparence, l'ordonnance a prévu des situations dans lesquelles l'autorité compétente n'a pas l'obligation d'organiser une procédure de sélection. Les dispositions relatives à ces situations ont vocation à s'appliquer à de nombreux cas de fêtes foraines et de cirques.

Il faut noter que l'ordonnance ne change rien à l'obligation pour la collectivité de délivrer un titre d'occupation assorti d'une redevance.

La présente circulaire précise, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, les modalités d'application de cette ordonnance aux besoins spécifiques des professionnels du cirque et de la fête foraine.

1 -  Le second alinéa de l'article L. 2122-1-1 du CG3P dispose que « Lorsque l'occupation ou l'utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité, l' autorité compétente n'est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre une manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution . »

Ainsi, l'ordonnance, dans le respect du principe de transparence énoncé, prévoit« une procédure « simplifiée » visant les occupations de courte durée délivrées quotidiennement par les personnes publiques : manifestations artistiques et culturelles, manifestations d'intérêt local, privatisations temporaires de locaux ..., pour lesquelles de simples mesures de publicité préalable devront être mises en œuvre. Il en va de même lorsqu'il existe une offre foncière disponible suffisante pour l'exercice de l'activité projetée, c'est-à-dire lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice d'une activité donnée est suffisant par rapport à la demande. Autrement dit, sont visées par là des situations n'ayant pas pour effet de restreindre ou de limiter la libre concurrence. » 1

L'autorité compétente doit continuer à apprécier, comme avant la parution de l'ordonnance du 19 avril 2017, les enjeux économiques de l'occupation du domaine public avant de choisir le type de publicité auquel elle aura recours, afin de garantir le respect du principe de libre concurrence.

Cette disposition relative aux occupations de courte durée pour l'exercice d'une activité économique a vocation à s'appliquer notamment aux fêtes foraines et aux cirques dont la présence s'inscrit la plupart du temps dans un contexte d'animation locale festive traditionnelle.

L'ordonnance, qui autorise la mise en œuvre d'une procédure simplifiée pour la courte durée par le gestionnaire du domaine, n'a pas précisé la forme que devaient prendre les « simples mesures de publicité préalable » nécessaires pour les « occupations  de courte durée » du domaine public.

Toutefois, il importe de retenir l’objectif de l’ordonnance qui est de conduire l'autorité compétente à informer les candidats potentiels de l'étendue et des conditions ·d'attribution  du domaine public ouvert à l'occupation ou à l'utilisation privative (terrains, places, monuments bâtiments ...).

Dans ce contexte, il est par exemple permis aux collectivités de se limiter à une publication annuelle des conditions générales d'attribution de leur domaine public aux fins de porter à la connaissance de tous les espaces ouverts à l'utilisation privative et ceux qui éventuellement en sont exclus.

Les conditions générales d'attribution recouvrent ainsi l'ensemble des aspects pratiques utiles à la formalisation de la demande d'occupation en indiquant notamment l'identification du service compétent, le montant de la redevance d'occupation du domaine public ou ses modalités de calcul.

Cette publicité peut se traduire par un affichage en mairie, par la publication de l'information sur le site internet de la commune, ou par la publication dans un quotidien à fort tirage.

2 - Le nouvel article L. 2122-1-3 du CG3P prévoit également un régime spécifique d'attribution des autorisations d'occupation du domaine public lorsque l'organisation de la procédure de sélection préalable s'avère « impossible ou non justifiée ».

Cet article mentionne cinq cas au titre desquels l'autorisation peut être délivrée à l'amiable. Au regard de la rédaction retenue - « L'autorité peut délivrer le titre à l'amiable notamment dans les cas suivants (...) » - cette liste n'est pas exhaustive.

En attendant que la jurisprudence ait précisé cette notion, il paraît possible de considérer que la sélection préalable est « non justifiée » lorsque les enjeux économiques et les enjeux en termes de respect de la concurrence sont très faibles, au point que le recours à la sélection apparaît disproportionné.

Toutes les délivrances amiables de titres imposent à l'autorité de rendre publiques les considérations de droit et de fait ayant motivé sa décision.

Nous tenons à vous rappeler les termes de l'instruction du 7 avril 2017 relative aux médiations concernant les installations de  cirques avec animaux et fêtes foraines (NOR : INTA1710483J) qui vous invite, en cas de difficulté ou de litige à l'occasion de l'installation de cirques ou de fêtes foraines, et sans remettre en cause les compétences des collectivités territoriales, à favoriser le dialogue et la concertation préalable entre les professionnels du secteur et les collectivités concernées.

Par ailleurs, toute mesure d'interdiction générale et absolue des cirques et fêtes foraines doit faire l'objet d'une attention particulière. En effet, de telles mesures ne peuvent être prises, d'une façon générale et absolue, sur le 'territoire de la commune  (CE,  22 juin  1951, Daudignac ; CE, 5 février 1960,  commune  de Mougins ; CE, 4 mai 1984, n° 49153) sans encourir la censure du juge administratif. Il vous appartient donc de vous y opposer au titre du contrôle de légalité.

Nous vous remercions de bien vouloir assurer la diffusion de cette circulaire auprès des maires de votre département afin qu'ils puissent être éclairés sur les conditions de mise en œuvre des nouvelles dispositions du CG3P, notamment en ce qui concerne l'installation des cirques et des fêtes foraines sur le domaine public de leur commune.

 

Gérard COLLOMB

Gérald DARMANIN