LEGISLATION : RAPPEL DES TEXTES
LE CHRONOTACHYGRAPHE
Décret n° 2008-418 du 30 avril 2008 relatif à certaines dispositions
de la législation sociale dans le domaine des transports par route
(Version consolidée au 28 août 2008)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, notamment son article 3.2 ;
Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, notamment ses articles 1er et 13.1 ;
Vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service pour livrer des envois dans le cadre du service universel,
Décrète :
Article 1
Par application de l'article 13.1 du règlement du 15 mars 2006 susvisé, les dispositions de ses articles 6, 7, 8 et 9 ne sont pas applicables aux transports effectués exclusivement sur le territoire national par les véhicules suivants :
1. Véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer, dans le cadre de leur mission de service public, des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées ;
2. Véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés ou loués sans chauffeur par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de biens dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;
3. Tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en crédit-bail ;
4. Véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale admissible n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés :
- par des prestataires du service universel tels que définis à l'article 2, point 13, de la directive du 15 décembre 1997 susvisée ; ou
- pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines utilisés par le conducteur dans le cadre de son activité professionnelle.
Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;
5. Véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes ;
6. Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l'électricité, à l'entretien et à la surveillance de la voirie, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision ;
7. Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l'élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;
8. Véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au transport de voyageurs à des fins non commerciales, à l'exclusion des transports d'enfants ;
9. Véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines ;
10. Véhicules spécialement équipés pour la présentation et la diffusion de documents ou d'objets destinés principalement à des fins d'enseignement lorsqu'ils sont à l'arrêt ;
11. Véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;
12. Véhicules spécialisés utilisés pour le transport de fonds ;
13. Véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ;
14. Véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires ;
15. Véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour de l'établissement de départ ;
16. Véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 400 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules automobiles.
Article 2
Par application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement du 20 décembre 1985 susvisé, les véhicules utilisés pour les transports définis à l'article 1er du présent décret sont dispensés de l'obligation d'être équipés de l'appareil de contrôle prévu par ce règlement.
Article 3
La détention d'une carte de conducteur conforme à l'annexe I B du règlement du 20 décembre 1985 susvisé n'est pas exigée dans les véhicules utilisés pour les cours et les examens de conduite préparant à l'obtention du permis de conduire ou à la formation initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises ou de voyageurs, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales.
Article 4
Pour les transports effectués avec les véhicules mentionnés au 4 de l'article 1er, les conducteurs des véhicules doivent justifier que leur activité principale n'est pas celle de conducteur routier. Ils doivent notamment être en mesure, à cet effet, de produire immédiatement, à la demande des agents chargés du contrôle :
- pour les salariés, un document délivré par l'employeur indiquant les heures auxquelles commence et finit le travail de l'intéressé ainsi que les heures et la durée des repos, ces documents étant remplacés par le livret professionnel maritime pour les salariés du secteur maritime ;
- pour les agents publics, un document délivré par l'employeur indiquant les heures auxquelles commence et finit le travail de l'intéressé ainsi que les heures et la durée des repos.
Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.