LA SECURITE DES MANEGES

Publié le 19/04/2017 dans INFOS PRATIQUES ET LOIS

 

LEGISLATION : RAPPEL DES TEXTES

 

LA SECURITE DES MANEGES

 

Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application

 

de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions

 

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

 

Vu la directive n° 98 / 34 / CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et les règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n°2008 / 0197 / F notifiée à la Commission européenne le 19 mai 2008 ;

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants ;

 

Vu la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions ;

 

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

 

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

 

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

 

Décrète :

 

Article 1

 

Au sens du présent décret, on entend par :

 

« Matériel(s) » : les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation destinés à être installés et assemblés en vue d'accueillir, de mouvoir ou de propulser des personnes dans un but de divertissement.

 

« Mise en service » : la première mise en fonction sur le territoire français d'un matériel par l'exploitant à l'issue de sa phase de réception et avant sa mise en exploitation.

 

« Attestation de bon montage » : le document par lequel l'exploitant d'un matériel atteste que celui-ci a été installé et calé dans le respect des prescriptions techniques émises par son constructeur ou, à défaut, dans le respect des règles de l'art.

 

Article 2

 

Sont réputés satisfaire aux dispositions de l'article 1er de la loi du 13 février 2008 susvisée les matériels qui sont conformes :

 

- aux prescriptions relatives à la conception et à la fabrication de ces matériels, à la documentation technique fournie par le fabricant et aux instructions à l'attention du public contenues dans la norme NF EN 13814 (2007) ou ;

 

- aux réglementations, aux normes, aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par le présent décret.

 

Les références des prescriptions de ces normes et de ces réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

 

Article 3

 

Les matériels sont exploités dans les conditions de vitesse de rotation, d'accélération et de toute autre prescription technique fixées par leurs constructeurs ou déterminées par leur classement dans l'une des catégories mentionnées à l'article 14 à laquelle ces matériels appartiennent.

 

Chaque matériel doit être soumis aux opérations d'entretien et de maintenance nécessaires à son bon fonctionnement, à la sécurité et à la santé des personnes.

 

Article 4

 

Chaque matériel doit être accompagné d'un dossier technique constitué par l'exploitant. Ce dossier mentionne sa catégorie, ses caractéristiques techniques ainsi que la nature et la date des opérations de contrôle, de réparation et d'entretien dont il fait l'objet. Il est complété par les rapports de contrôle ou de vérification prévus aux articles 9 et 10.

 

Article 5

 

I. - Le contrôle technique des matériels est effectué par des organismes de contrôle agréés par le ministre de l'intérieur.

 

II. - Il peut également être effectué par un service constituant une partie distincte et identifiable de l'entreprise exploitant les matériels.

 

Ce service répond aux critères suivants :

 

- il dispose du personnel nécessaire et possède l'infrastructure indispensable pour accomplir correctement les tâches techniques et administratives liées aux opérations de contrôle ;

 

- ce personnel a une qualification, une formation, une expérience appropriées et une connaissance satisfaisante des exigences des contrôles à réaliser ;

 

- il n'est soumis à aucune pression pouvant influencer son jugement.

 

Lorsqu'un tel service effectue le contrôle technique, ce dernier est vérifié par un organisme de contrôle agréé par le ministre de l'intérieur.

 

Article 6

 

Les matériels font l'objet d'un contrôle technique initial avant leur mise en service.

 

Les matériels font ensuite l'objet de contrôles techniques périodiques.

 

Article 7

 

Toute réparation ou modification effectuée entre deux contrôles et portant sur des éléments de structure ou de sous-ensemble dont la rupture ou la défaillance pourrait compromettre le fonctionnement du matériel en toute sécurité est signalée par l'exploitant à l'organisme chargé du contrôle technique qui réalise un nouveau contrôle.

 

Article 8

 

Tout exploitant est tenu de présenter à l'organisme agréé le dossier technique du matériel et, à compter du deuxième contrôle technique, le rapport de contrôle technique précédent.

 

Article 9

 

A l'issue du contrôle technique qu'il a effectué, l'organisme agréé établit un rapport indiquant les opérations de contrôle réalisées et, le cas échéant, ses observations sur les éléments contrôlés. Il se prononce également sur la pertinence des opérations d'entretien, de contrôle et de réparation effectuées par l'exploitant ou sous sa responsabilité.

 

S'il constate que certains défauts rendent un matériel de nature à compromettre la sécurité ou la santé des personnes, la remise en exploitation de ce matériel est subordonnée aux réparations nécessaires pour y remédier. La bonne exécution de ces réparations fait l'objet d'un nouveau contrôle appelé contre-visite.

 

Les rapports de contrôle sont remis à l'exploitant qui les conserve et réalise les actions correctives nécessaires.

 

Article 10

 

A l'issue de la vérification du contrôle technique effectué par un service mentionné au II de l'article 5, l'organisme agréé établit un rapport mentionnant les vérifications réalisées et, le cas échéant, ses observations sur les éléments vérifiés.

 

L'organisme agréé se prononce également sur la qualité du processus de contrôle. S'il constate que ce processus contrevient aux règles relatives au contrôle technique, il en avise sans délai le ministre de l'intérieur, qui peut prescrire que le contrôle technique sera dorénavant effectué par un organisme agréé.

 

Les rapports de vérification sont remis à l'exploitant, qui les conserve et réalise les actions correctives nécessaires.

 

Article 11

 

L'installation d'un matériel sur le territoire d'une commune donne lieu à la présentation au maire de la commune :

 

a) Des conclusions du rapport de contrôle technique ou du rapport de vérification et, le cas échéant, du rapport de contre-visite en cours de validité et comportant des conclusions favorables ;

 

b) D'une déclaration établie par l'exploitant précisant qu'il a réalisé les actions correctives nécessaires et que son matériel est maintenu en bon état, accompagnée des documents justificatifs.

 

A l'issue de l'installation du matériel, l'exploitant remet au maire une attestation de bon montage, ainsi que, si le matériel a fait l'objet d'un nouveau contrôle après la demande d'installation, le ou les rapports mentionnés au deuxième alinéa.

 

Le maire peut interdire l'exploitation du matériel, la subordonner à des réparations ou modifications ou à la réalisation d'un nouveau contrôle technique si les constatations effectuées ou l'examen des documents mentionnés au présent article le justifient.

 

A Paris, l'exploitant présente les documents précités au préfet de police qui exerce les compétences du maire prévues à l'alinéa précédent.

 

Article 12

 

Il est institué auprès du ministre de l'intérieur une commission chargée de donner un avis sur l'agrément des organismes chargés d'effectuer ou de vérifier le contrôle technique des matériels. Cette commission est également compétente pour donner, à la demande du ministre, des avis sur les questions relatives à la sécurité des matériels.

 

La commission est composée :

 

- d'un représentant du ministre de l'intérieur, président ;

 

- d'un représentant du ministre chargé de la consommation ;

 

- d'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

 

- de quatre maires désignés par l'Association des maires de France, ainsi que de quatre suppléants ;

 

- d'un représentant des propriétaires ou exploitants de matériels liés au sol de façon permanente, désigné par le ministre de l'intérieur, sur proposition de leurs organismes représentatifs, ainsi que d'un suppléant ;

 

- d'un représentant des propriétaires ou exploitants de matériels itinérants, désigné par le ministre de l'intérieur, sur proposition de leurs organismes représentatifs, ainsi que d'un suppléant ;

 

- de deux représentants d'organismes de contrôle, désignés par le ministre de l'intérieur, ainsi que de deux suppléants ;

 

- de deux personnes qualifiées en raison de leur compétence technique dans le domaine, désignées par le ministre de l'intérieur, ainsi que de deux suppléants.

 

Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre de l'intérieur.

 

Son secrétariat est assuré par le ministère de l'intérieur.

 

La commission entend le demandeur avant de rendre son avis sur toute demande d'agrément. De même, elle entend l'organisme agréé avant de rendre son avis sur les projets de décision de suspension ou de retrait d'agrément.

 

Elle peut, sur proposition de son président, entendre les experts et techniciens de son choix.

 

Article 13

 

L'agrément est délivré pour une ou plusieurs des catégories de contrôles suivantes :

 

a) Le contrôle initial des matériels neufs ;

 

b) Le premier contrôle des matériels déjà en service ;

 

c) Le contrôle périodique des matériels.

 

L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes indépendants juridiquement et financièrement de tout constructeur, réparateur, importateur, vendeur, loueur, propriétaire ou exploitant des matériels satisfaisant aux critères suivants :

 

- les personnels appelés à effectuer ces contrôles doivent n'avoir aucun lien avec les entreprises qu'ils sont appelés à contrôler susceptible d'affecter l'indépendance de leur action ;

 

- l'organisme de contrôle et son personnel veillent à la confidentialité des informations obtenues au cours de leurs activités.

 

La demande d'agrément est adressée au ministre de l'intérieur, qui se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article 12.

 

L'agrément est délivré et renouvelé pour une durée maximale de cinq ans.

 

La demande de renouvellement est adressée au ministre de l'intérieur trois mois avant l'expiration de l'agrément.

 

En cas de non-respect des obligations imposées à l'organisme agréé, le ministre de l'intérieur peut, après avis de la commission mentionnée à l'article 12, prononcer la suspension provisoire ou le retrait définitif de l'agrément.

 

Les décisions d'agrément, de suspension d'agrément et de retrait d'agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.

 

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la consommation précise les modalités de l'agrément des organismes de contrôle technique.

 

Article 14

 

Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie définissent les catégories de matériels selon leurs caractéristiques techniques et le contenu du dossier technique mentionné à l'article 4. Ils précisent également, en fonction des conditions d'exploitation des matériels, les modalités d'exercice du contrôle technique et de sa vérification ainsi que sa périodicité. Ils indiquent les défauts des matériels de nature à compromettre la sécurité ou la santé des personnes.

 

Article 15

 

L'exploitant d'un matériel informe sans délai le préfet de tout accident ou problème de santé dont a été victime un utilisateur ou un tiers.

 

A Paris, cette information est adressée au préfet de police.

 

Article 16

 

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date de sa publication, à l'exception des dispositions de ses articles 12 à 15.

 

Les matériels dont la mise en service est antérieure à la date de publication du présent décret font l'objet d'un premier contrôle technique, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois ans.

 

Article 17

 

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.